Litige
Les requérants sont les héritiers du défunt décédé en 2016. Celui-ci était propriétaire d'une exploitation agricole et forestière (LuF) donnée à bail au moment de son décès. Après le décès de E, les héritiers ont déclaré dans les délais la cessation de l'exploitation LuF au moment du décès, conformément au § 16 Abs. 3b S. 3 EStG. Un bénéfice de cessation au sens du droit fiscal a ainsi été réalisé au sens du § 16 Abs. 3 EStG en lien avec le § 14 S. 2 EStG. Les héritiers ont déduit les impôts sur le revenu afférents à ce bénéfice de cessation (impôt sur le revenu, contribution de solidarité et impôt ecclésiastique) en tant que dettes successorales dans le cadre des déclarations de droits de succession (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG). Cette déduction a été déclarée nulle tant par l'administration fiscale compétente que par le tribunal financier saisi par la suite.
Pas de déduction au titre des dettes successorales
Dans son arrêt (arrêt du 10 mai 2023, II R 3/21), le BFH confirme la position de l'administration fiscale compétente ainsi que la décision du tribunal financier. Il est exposé en motivation que, s'il est en principe possible de prendre en compte les dettes fiscales en réduction de l'enrichissement dans la déclaration de droits de succession, il est déterminant que le défunt ait lui-même réalisé ces faits générateurs fiscaux. Or, dans le présent litige, les héritiers n'ont demandé qu'a posteriori la cessation de l'exploitation LuF au moment du décès. Le fait générateur fiscal, en l'espèce une cessation d'exploitation, n'a donc pas été réalisé par le défunt, mais par les héritiers. Par conséquent, les impôts sur le revenu afférents au bénéfice de cessation ne peuvent pas être déduits en tant que dettes successorales au sens du § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG.
Remarque : déduction des impôts sur le revenu en tant que dettes successorales
Il convient toutefois de souligner que les impôts sur le revenu à venir ainsi que les impôts sur le revenu non encore acquittés sur les revenus du défunt E peuvent tout à fait être déduits par les héritiers en tant que dettes successorales. À titre d'exemple, on peut citer les acomptes d'impôt sur le revenu ou encore les rappels d'impôt sur le revenu résultant des revenus locatifs et fermiers du vivant du défunt, etc. En effet, les impôts sur le revenu dus dans les cas mentionnés trouvent leur origine dans des faits générateurs fiscaux qui ont été réalisés par le défunt.
Questions fréquentes
Questions fréquentes
Les impôts sur le revenu issus d'une cessation d'activité rétroactive par les héritiers sont-ils déductibles en tant que dettes successorales ?
Non. Selon l'arrêt du BFH du 10 mai 2023 (II R 3/21), les impôts sur le revenu liés à un gain de cessation résultant d'une cessation d'activité déclarée par les héritiers conformément au § 16 Abs. 3b S. 3 EStG ne peuvent pas être déduits en tant que dettes successorales au sens du § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG. L'élément déterminant est que le fait générateur de l'impôt n'a pas été réalisé par le défunt, mais par les héritiers eux-mêmes.
Quelle est la condition pour déduire des dettes fiscales en tant que passifs successoraux selon le § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG ?
Les dettes fiscales ne sont déductibles, en réduction de l'enrichissement, que si le défunt a lui-même réalisé le fait générateur de l'impôt. Si les actes déclenchant l'imposition ne sont accomplis qu'après coup par les héritiers, ce lien avec le défunt fait défaut et la déduction est exclue.
Quels impôts sur le revenu les héritiers peuvent-ils continuer à déduire en tant que dettes successorales ?
Restent déductibles les impôts sur le revenu dont l'origine se trouve dans des faits fiscalement pertinents du défunt. Exemples : acomptes d'Einkommensteuer encore dus ou rappels d'Einkommensteuer, notamment issus de revenus locatifs et de fermage perçus par le défunt de son vivant.
Quelles sont les conséquences fiscales de la déclaration de cessation d'activité d'une exploitation agricole et forestière louée par les héritiers ?
Lorsque les héritiers déclarent la cessation d'activité avec effet rétroactif au jour du décès conformément au § 16 Abs. 3b S. 3 EStG, un bénéfice de cessation imposable est généré au sens du § 16 Abs. 3 EStG en lien avec le § 14 S. 2 EStG. L'impôt sur le revenu, la contribution de solidarité et l'impôt cultuel qui en résultent incombent aux héritiers, mais ne réduisent pas l'enrichissement soumis aux droits de succession.
Pourquoi la cessation d'activité au sens du § 16 al. 3b EStG n'est-elle pas considérée comme un acte du défunt ?
Même si la déclaration de cessation produit fiscalement ses effets rétroactivement à la date du décès, elle repose sur une décision volontaire des héritiers prise après l'ouverture de la succession. Le défunt n'a pas lui-même cessé l'exploitation, mais s'est limité à la donner en location-gérance ; l'acte déclencheur de l'imposition est donc imputable aux héritiers.