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Arrêt : frais de rénovation lors du calcul de la taxe professionnelle

Dans le litige, le requérant prend en location-gérance un snack-bar avec son actif d'exploitation à compter du 01/12/2017. Après quelques travaux de rénovation préalables, l'ouverture de l'établissement intervient le 02/01/2018. Le point de litige avec l'administration fiscale est

2 min de lectureMis à jour : 2022-02-15Recommandé

Dans le litige, le requérant prend en location-gérance un snack-bar avec son actif d'exploitation à compter du 01/12/2017. Après quelques travaux de rénovation préalables, l'ouverture de l'établissement intervient le 02/01/2018. Le point de litige avec l'administration fiscale est désormais de savoir si les frais de rénovation préalables engagés en décembre 2017 peuvent être pris en compte lors du calcul de la taxe professionnelle (Gewerbesteuer). Selon l'administration fiscale, il s'agit de frais relatifs à des actes préparatoires, lesquels ne sont pas à prendre en compte au titre de la taxe professionnelle.

Le tribunal des finances de Rhénanie-Palatinat se prononce en faveur du début du bail

Sur le principe, le tribunal des finances a confirmé la position de l'administration fiscale. Les frais relatifs aux actes préparatoires ne sont pas à prendre en compte dans la détermination du bénéfice d'exploitation soumis à la taxe professionnelle. Cela contraste avec l'impôt sur le revenu, où les actes préparatoires peuvent tout à fait avoir un effet de réduction fiscale. Dans le présent litige, le tribunal des finances de Rhénanie-Palatinat a toutefois jugé qu'en l'espèce, le § 2 Abs. 5 GewStG doit être pris en compte. Le § 2 Abs. 5 GewStG dispose que, lorsque les bases essentielles d'exploitation d'une entreprise commerciale sont données en location-gérance, il y a fictivement création d'une nouvelle entreprise. Plus précisément, cela signifie que lorsque l'ensemble de l'entreprise commerciale est donné en location-gérance, celle-ci est considérée comme cessée par l'exploitant antérieur (§ 2 Abs. 5 S. 1 GewStG) et comme nouvellement créée par le preneur (§ 2 Abs. 5 GewStG). Étant donné que, dans le litige, le requérant a pris en location-gérance l'intégralité de l'activité de snack-bar de l'exploitante, le § 2 Abs. 5 GewStG doit être pris en compte. Par conséquent, les frais de rénovation antérieurs à l'ouverture de l'établissement peuvent être pris en compte dans le calcul de la taxe professionnelle. Il convient en effet également de noter que, du fait de cette création nouvelle, une participation à la vie économique peut être admise dès le début du bail. L'administration fiscale a déjà formé un pourvoi en révision recevable, de sorte que l'affaire sera désormais examinée par le BFH. Une décision est cependant encore attendue.

Questions fréquentes

Questions fréquentes

  • Les frais de rénovation engagés avant l'ouverture de l'exploitation sont-ils déductibles au titre de la taxe professionnelle (Gewerbesteuer) ?

    En principe, les frais liés à des actes préparatoires antérieurs à l'ouverture de l'exploitation ne sont pas pris en compte dans la détermination du bénéfice commercial (Gewerbeertrag). Cela distingue la Gewerbesteuer de l'impôt sur le revenu, où les actes préparatoires peuvent réduire l'assiette imposable. Une exception peut toutefois exister dans les cas de location-gérance selon le § 2 Abs. 5 GewStG.

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  • Quelle est la portée du § 2 al. 5 GewStG en cas d'affermage d'une exploitation commerciale ?

    Selon le § 2 Abs. 5 GewStG, en cas d'affermage des éléments essentiels d'exploitation, l'entreprise est réputée cessée chez l'exploitant initial et nouvellement créée chez le fermier. Il s'agit donc d'une création fictive. Cette fiction a pour conséquence que le fermier participe à la vie économique dès le début du bail.

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  • Quelle a été la décision du FG Rhénanie-Palatinat concernant les frais de rénovation d'un locataire-gérant avant l'ouverture de l'exploitation ?

    Le FG Rhénanie-Palatinat a jugé qu'en cas de location-gérance d'un fonds de commerce complet (en l'espèce, un snack), le § 2 Abs. 5 GewStG s'applique et qu'il existe une création fictive d'entreprise chez le locataire-gérant. Par conséquent, les frais de rénovation engagés avant l'ouverture effective de l'exploitation, mais après le début de la location-gérance, sont déductibles au titre de la taxe professionnelle. La participation à la vie économique est présumée dès le début de la location-gérance.

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  • À partir de quand un preneur à bail d'une entreprise commerciale complète participe-t-il à la vie économique ?

    En raison de la fiction d'une création nouvelle prévue au § 2 Abs. 5 GewStG, le preneur participe à la vie économique dès le début du bail, et non seulement à compter de l'ouverture effective de l'exploitation. Il en résulte que les dépenses engagées entre le début du bail et l'ouverture peuvent être pertinentes au regard de la taxe professionnelle (Gewerbesteuer).

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  • L'arrêt relatif aux frais de rénovation dans les exploitations affermées est-il définitif ?

    Non, l'arrêt du tribunal des finances (FG) de Rhénanie-Palatinat n'est pas définitif. L'administration fiscale a formé un pourvoi en révision devant la Cour fédérale des finances (BFH). Une décision définitive de la juridiction suprême est encore attendue, de sorte que la situation juridique reste incertaine dans des cas comparables.

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