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L'OLG de Cologne annule une condamnation pour utilisation du téléphone portable au volant

La 1ère chambre pénale de l'Oberlandesgericht de Cologne a annulé, par décision du 07/11/2014, un jugement de l'Amtsgericht de Cologne, faute d'avoir pu constater une utilisation interdite du téléphone portable pendant la conduite au sens de

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Utilisation du téléphone portable au volant

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La 1ère chambre pénale de l'Oberlandesgericht de Cologne a annulé, par décision du 07/11/2014, un jugement de l'Amtsgericht de Cologne, faute d'avoir pu constater une utilisation interdite du téléphone portable pendant la conduite au sens du § 23a Abs. 1a StVO. L'Amtsgericht de Cologne avait en revanche condamné une automobiliste à une amende pour utilisation interdite d'un téléphone portable, au motif qu'elle avait, pendant la conduite, simplement saisi son téléphone portable pour le déposer ailleurs.

La transmission du téléphone portable sans consultation de l'écran ne constitue pas une utilisation interdite au volant

L'Amtsgericht avait constaté que l'automobiliste avait un téléphone portable allumé dans son sac à main. Le fils de la conductrice ayant cherché en vain le téléphone portable dans le sac, il a remis le sac à main à l'automobiliste afin qu'elle puisse le trouver. En poursuivant la conduite, l'automobiliste a cherché son téléphone portable, l'a saisi et l'a remis à son fils, qui a pris l'appel. L'Amtsgericht de Cologne a qualifié cette situation d'utilisation interdite au volant, en supposant que l'automobiliste avait regardé l'écran avant de transmettre l'appareil.

L'OLG écarte les éléments constitutifs du § 23a Abs. 1a StVO

L'Oberlandesgericht de Cologne en a jugé autrement. Certes, une utilisation au sens de la disposition inclut également les « actes préparatoires et de finalisation », mais le simple déplacement du téléphone portable n'est pas couvert par les éléments constitutifs légaux, car un tel acte ne présente aucun lien avec la fonctionnalité de l'appareil. L'Oberlandesgericht de Cologne précise en outre que la transmission du téléphone portable sans consultation préalable de l'écran ne prépare aucun acte de communication propre. Le cas n'est en définitive pas à apprécier différemment du simple déplacement d'un objet quelconque dans le véhicule. La chambre a renvoyé l'affaire devant l'Amtsgericht.

Questions fréquentes

Questions fréquentes

  • Le simple fait de prendre en main un téléphone portable au volant constitue-t-il déjà une utilisation interdite au sens du § 23a al. 1a StVO ?

    Non. Selon la décision de l'OLG Köln du 07.11.2014, le simple fait de saisir et de déplacer un téléphone portable ne constitue pas une utilisation interdite au sens du § 23a Abs. 1a StVO. Un tel déplacement n'a aucun lien avec la fonctionnalité de l'appareil et doit être apprécié de la même manière que le déplacement de tout autre objet dans le véhicule.

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  • Un conducteur peut-il passer son téléphone portable à un passager pendant la conduite ?

    Oui, selon l'OLG Köln, le fait de tendre le téléphone portable à un passager est autorisé, à condition que le conducteur n'ait pas lui-même regardé l'écran au préalable. Aucun acte de communication propre n'étant préparé, il ne s'agit pas d'une utilisation interdite au volant.

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  • Qu'est-ce qui constitue une utilisation d'un téléphone portable au sens du § 23a al. 1a StVO ?

    Sont concernés non seulement les appels téléphoniques, mais aussi les actes préparatoires et postérieurs liés à la fonctionnalité de l'appareil (p. ex. lecture de l'écran, préparation d'une conversation). En revanche, un simple déplacement de l'appareil sans lien fonctionnel ne relève pas de l'interdiction.

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  • Quelle est l'importance d'un regard sur l'écran pour la qualification d'utilisation illicite du téléphone portable ?

    Un regard sur l'écran peut faire toute la différence, car il établit un lien avec la fonctionnalité de l'appareil et peut ainsi être considéré comme une utilisation. Sans regard sur l'écran et sans préparation d'un acte de communication propre, il n'y a, selon l'OLG Köln, aucune utilisation contraire à l'interdiction.

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