À compter du 01/01/2020, la jurisprudence favorable au contribuable, selon laquelle les pertes issues de tels cas doivent être prises en compte sur le plan fiscal, ne s'appliquera malheureusement plus. Le contexte est que les pertes sur actions sont en principe reconnues fiscalement, dans la mesure où elles peuvent être compensées avec des gains issus d'autres placements de capitaux. Il est désormais prévu d'y mettre fin : un nouveau projet de loi pour 2020 prévoit que la sortie d'actions sans valeur du dépôt d'un investisseur devienne fiscalement sans incidence. Pour cette raison, nous recommandons de vendre à perte les actions menacées de devenir sans valeur au plus tard le 31/12/2019, afin de pouvoir encore utiliser cette perte sur le plan fiscal.
Expiration des bons d'option
L'une des modifications fiscales prévues au 01/01/2020 dans le projet gouvernemental de loi visant à poursuivre la promotion fiscale de l'électromobilité et à modifier d'autres dispositions fiscales (« loi fiscale annuelle 2019 ») concerne les pertes résultant de l'« expiration » des bons d'option. À partir de 2020, les règles suivantes s'appliquent (§ 20 Abs. 2 Nr. 3 EStG-projet) : « Font également partie des revenus de capitaux les gains issus d'opérations à terme, par lesquelles le contribuable obtient, à l'issue de son droit, une compensation différentielle ou un montant en espèces ou un avantage déterminé par la valeur d'une grandeur de référence variable. L'expiration d'une option n'est pas considérée comme la fin du droit. »
En d'autres termes : la jurisprudence favorable aux contribuables, selon laquelle les pertes résultant de l'expiration d'options ou de bons d'option détenus dans le patrimoine privé doivent être prises en compte fiscalement (notamment BFH 12.1.16, IX R 48/14 ; BMF 16.6.16, IV C 1 – S 2252/14/10001:005), ne s'appliquera plus à compter du 01/01/2020.
Recommandation d'action jusqu'au 31/12/2019
Si, dès 2019, il est prévisible que des bons d'option expireront probablement sans valeur en 2020, il est recommandé de procéder à la cession à perte dès 2019. Dans ce cas, l'administration fiscale doit en effet encore reconnaître les pertes fiscales. Une expiration en 2020, qui ne pourrait plus être prise en compte fiscalement, devrait absolument être évitée en raison de la modification fiscale prévue.
Actions sans valeur
La deuxième modification fiscale majeure de la loi fiscale annuelle 2019 concerne les actionnaires dont la banque sort du dépôt privé des actions devenues sans valeur ou vend de telles actions. À partir de 2020, les règles suivantes s'appliquent (§ 20 Abs. 2 S. 3 EStG-projet) : « Ne constitue pas une cession : 1. l'irrécouvrabilité totale ou partielle d'une créance de capital, 2. la sortie de biens économiques sans valeur au sens de l'alinéa 1 par l'organisme chargé du versement de la retenue à la source sur les revenus de capitaux ; 3. le transfert de biens économiques sans valeur au sens de l'alinéa 1 à un tiers, ou 4. une perte de biens économiques au sens de l'alinéa 1 comparable aux numéros 1 à 3 de la présente phrase. »
Par cette clarification, le législateur écarte l'arrêt favorable au contribuable du BFH (12.6.18, VIII 32/16) relatif aux valeurs mobilières, selon lequel la qualification de cession ne dépend ni du montant de la contrepartie ni du montant des frais de cession. Le BMF (10.5.19, IV C 1 – S 2252/08/10004 :026) s'y est rallié.
En conclusion, si de telles pertes sont prévisibles dans votre situation, une cession en 2019 serait vivement recommandée.

Questions fréquentes
Questions fréquentes
Pourquoi faut-il vendre les actions sans valeur encore en 2019 ?
À compter du 01/01/2020, le projet de loi (§ 20 Abs. 2 S. 3 EStG-Entwurf) prévoit que la sortie du portefeuille ou le transfert d'actions sans valeur ne sera plus considéré fiscalement comme une cession. Les pertes issues de telles opérations ne pourront donc plus, à partir de 2020, être compensées avec des gains provenant d'autres placements financiers. Toute personne anticipant une perte de valeur devrait par conséquent procéder à la vente au plus tard le 31/12/2019, afin de pouvoir faire valoir fiscalement cette perte.
Comment sont traitées les pertes liées à l'expiration de bons d'option à partir de 2020 ?
Conformément à la loi fiscale annuelle 2019 (§ 20 Abs. 2 Nr. 3 EStG, projet), l'expiration d'une option à compter du 01.01.2020 n'est expressément plus considérée comme l'extinction du droit. La prise en compte fiscale des pertes résultant de bons d'option expirés sans valeur dans le patrimoine privé est ainsi supprimée. La jurisprudence du BFH antérieure, favorable au contribuable (notamment BFH 12.01.2016, IX R 48/14), est neutralisée par cette nouvelle réglementation.
Quelle jurisprudence du BFH est neutralisée par la loi fiscale annuelle 2019 (Jahressteuergesetz 2019) ?
Sont concernés notamment deux arrêts favorables aux contribuables : l'arrêt du BFH du 12.06.2018 (VIII R 32/16), selon lequel la vente d'actions sans valeur constitue une cession fiscalement pertinente, indépendamment du montant de la contrepartie, ainsi que l'arrêt du 12.01.2016 (IX R 48/14) relatif à la reconnaissance des pertes résultant de l'expiration d'options. Ces deux principes ne devraient plus être applicables sur le plan légal à compter du 01.01.2020.
Quelle est la recommandation d'action pour des bons d'option menacés de perdre toute valeur ?
S'il est prévisible que des bons d'option expireront sans valeur en 2020, il convient de procéder à une cession avec perte dès 2019. Ce n'est qu'ainsi que le Finanzamt reconnaîtra la perte sur le plan fiscal et permettra sa compensation avec d'autres revenus de capitaux. Une expiration sans valeur intervenant seulement en 2020 serait fiscalement sans effet.
Quelles opérations ne sont plus considérées comme une cession fiscalement pertinente à partir de 2020 ?
Conformément à l'article § 20 Abs. 2 S. 3 EStG (projet de loi), à compter de 2020, ne sont plus assimilés à une cession : l'irrécouvrabilité totale ou partielle d'une créance, la radiation d'actifs sans valeur par l'organisme payeur, le transfert d'actifs sans valeur à des tiers ainsi que les défaillances comparables. Les pertes résultant de ces opérations ne peuvent donc plus être compensées avec des revenus de capitaux.