La constitution d'une provision pour le suivi des contrats d'assurance n'est pas justifiée, même lorsqu'un agent d'assurance est tenu d'entretenir des contacts réguliers avec ses clients.
Faits :
La partie demanderesse était une OHG (société en nom collectif de droit allemand) exploitant une agence d'assurance au sens des §§ 84 et suivants du HGB (Code de commerce allemand). Pour les contrats d'assurance nouvellement conclus, la société perçoit une commission d'apport, et pour les contrats existants un « Pflegegeld » (indemnité de suivi). Selon les stipulations des contrats d'assurance, l'OHG est soumise à une « obligation de moyens », c'est-à-dire qu'elle doit s'efforcer de toutes ses forces d'obtenir la conclusion régulière de nouveaux contrats et de préserver les contrats existants. Sur la base de cette obligation, l'OHG a inscrit dans sa détermination du bénéfice une provision au titre du retard d'exécution résultant de l'obligation de suivi.
Le Finanzamt (administration fiscale allemande) n'a pas reconnu cette provision, au motif qu'il n'existait pas d'obligation explicite de suivi. Il a précisé en outre que seule une obligation générale de moyens était identifiable.
Décision du FG Münster :
L'OHG a introduit un recours devant le Finanzgericht (FG) Münster. Malheureusement, le FG a partagé l'analyse du Finanzamt, à savoir que l'OHG n'était tenue envers la compagnie d'assurance ni contractuellement ni légalement d'assurer le suivi des contrats d'assurance-vie et de rente existants après leur conclusion (« Nachbetreuung »). La clause contractuelle serait au contraire non contraignante et se rapporterait davantage, dans son contexte global, à l'objectif de conclusion de nouveaux contrats. Aucune obligation contractuelle contraignante ne pouvait donc en être déduite.
Sur le plan civil également, le respect de l'obligation de suivi ne serait pas susceptible d'exécution forcée, les clauses étant imprécises quant à leur contenu. Dans la mesure où un manquement à l'obligation de suivi serait constaté, de tels manquements resteraient sans conséquence, faute d'obligations contractuelles concrètes — ce qui plaide également contre la constitution d'une provision à ce titre.
Le BFH avait déjà jugé par le passé que l'entretien de la clientèle aux fins de l'élargissement du portefeuille n'entraînait pas de retard d'exécution (arrêt du BFH du 09.06.2015, AZ X R 27/13). S'agissant de la possibilité de constituer une provision, le BFH exigeait une convention dont le contenu définirait sans ambiguïté les obligations de suivi.
Remarque :
Une autre procédure est actuellement pendante devant le BFH, portant sur les exigences applicables à une obligation contractuelle de suivi (AZ IV R 34/14).
C'est pourquoi le pourvoi a été admis en raison de l'importance de principe de l'affaire. Il convient désormais d'attendre la décision concrète du BFH, ce qui reste à suivre avec attention.
Questions fréquentes
Questions fréquentes
Les agents d'assurance peuvent-ils constituer une provision pour le suivi des contrats ?
Selon l'arrêt du FG Münster, la constitution d'une provision pour le suivi des contrats d'assurance n'est en principe pas admise. Même si l'agent est tenu d'entretenir un contact régulier avec les clients, cela ne suffit pas à lui seul. Il faudrait une obligation contractuelle de suivi clairement définie et juridiquement exécutoire.
Pourquoi le tribunal des finances de Münster (FG Münster) ne reconnaît-il pas une obligation générale d'effort comme motif de provision ?
Selon le tribunal, une obligation générale d'effort vise principalement la conclusion de nouveaux contrats et la conservation du portefeuille au sens de la prospection. De telles clauses sont indéterminées sur le fond et non exécutoires en droit civil. Les manquements restent donc sans conséquence, de sorte qu'aucun retard d'exécution justifiant une provision ne peut naître.
Quelles exigences le BFH pose-t-il pour une provision au titre des obligations de suivi après-vente ?
Dans son arrêt du 09/06/2015 (X R 27/13), le BFH exige un accord contractuel sans ambiguïté quant à l'obligation de suivi. Une simple démarche de fidélisation visant à élargir le portefeuille de clients ne constitue pas un arriéré d'exécution. Seules des obligations précisément déterminées et juridiquement exécutoires peuvent justifier la constitution d'une provision.
Quelle est l'importance de la distinction entre commission d'apport et indemnité de suivi pour la constitution de provisions ?
La commission d'apport est versée pour les nouveaux contrats conclus, tandis que l'indemnité de suivi concerne les contrats existants. Le versement d'une indemnité de suivi n'implique toutefois pas automatiquement une obligation concrète de suivi. Seul est déterminant le point de savoir s'il existe une obligation de suivi définie quant à son contenu et juridiquement exécutoire.
Le dernier mot a-t-il déjà été dit concernant la provision pour suivi après-vente ?
Non, le pourvoi en révision a été admis contre la décision du FG Münster en raison de son importance fondamentale. Par ailleurs, une autre procédure relative aux exigences applicables à une obligation contractuelle de suivi après-vente est pendante devant le BFH (Az. IV R 34/14). Les agents d'assurance concernés devraient suivre attentivement l'évolution de la jurisprudence.