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Attention : l'amortissement lors de l'acquisition d'un agrément de médecin conventionné n'est pas toujours possible

Contexte : l'agrément de médecin conventionné confère un droit statutaire de droit public, strictement personnel, qui autorise à traiter les patients affiliés à l'assurance maladie légale et à facturer des prestations aux caisses d'assurance maladie légales. L'agrément est délivré, dans les zones soumises à restriction,

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Contexte :

L'agrément de médecin conventionné confère un droit statutaire de droit public, strictement personnel, qui autorise à traiter les patients affiliés à l'assurance maladie légale et à facturer des prestations aux caisses d'assurance maladie légales. Dans les zones soumises à restriction d'agrément, celui-ci est délivré dans le cadre d'une procédure dite de remplacement de siège (cf. § 103 SGB V) et ne peut pas être cédé directement par son titulaire à un acquéreur.

Néanmoins, les contrats de cession de cabinet contiennent fréquemment des clauses relatives au transfert de l'agrément à l'acquéreur du cabinet ainsi qu'une obligation de coopération du titulaire de l'agrément dans la procédure de remplacement.

Décisions récentes du BFH :

Dans deux arrêts, le BFH a jugé que, lors de l'acquisition d'un cabinet de médecin conventionné, aucun autre actif incorporel sous la forme de « l'avantage économique lié à l'agrément de médecin conventionné » n'est en principe acquis à côté de la valeur du cabinet (« Praxiswert ») acquise, cf. arrêts du BFH du 21.02.2017, VIII R 7/14 et VIII R 224/16.

Si toutefois, à titre exceptionnel, seul l'agrément de médecin conventionné fait l'objet du contrat de vente, l'objet acheté constitue alors un actif incorporel autonome et amortissable.

Conseil pratique :

Afin de ne pas perdre la possibilité d'amortissement lors de l'acquisition d'un agrément de médecin conventionné, il convient, en cas de reprise de cabinet, d'envisager de reprendre dans un premier temps uniquement la valeur du cabinet, puis de transférer le siège du cabinet ultérieurement.

Source : BFH online

Questions fréquentes

Questions fréquentes

  • L'agrément de médecin conventionné constitue-t-il un actif amortissable ?

    En principe, l'agrément de médecin conventionné est un droit de statut strictement personnel et de droit public, qui ne peut pas être cédé directement. Il ne constitue un actif incorporel autonome et amortissable que lorsque l'agrément est l'unique objet du contrat d'achat. Dans ce cas particulier, un amortissement est possible.

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  • Comment le BFH a-t-il qualifié fiscalement l'acquisition d'un cabinet médical conventionné ?

    Par arrêts du 21.02.2017 (VII R 7/14 et VIII R 224/16), le BFH a jugé que, lors de l'acquisition d'un cabinet médical conventionné, aucun actif incorporel supplémentaire correspondant à l'avantage économique tiré de l'agrément conventionnel n'est acquis en sus de la valeur du cabinet. L'avantage de l'agrément est donc intégré dans la valeur amortissable du cabinet.

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  • Quand l'avantage économique d'un agrément de médecin conventionné doit-il être considéré comme un actif distinct ?

    Selon la jurisprudence du BFH, un actif incorporel distinct n'existe que si le contrat de vente porte exclusivement sur l'agrément de médecin conventionné et non sur la reprise d'un cabinet complet. Ce n'est que dans ce cas que le prix d'achat peut être amorti en tant qu'actif amortissable sur la durée d'utilisation.

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  • Comment sécuriser les possibilités d'amortissement lors de l'acquisition d'un cabinet de médecin conventionné ?

    L'acquéreur devrait envisager de ne reprendre dans un premier temps que la valeur du cabinet et de ne transférer le siège du cabinet qu'ultérieurement. L'avantage économique lié à l'agrément est ainsi intégré à la valeur amortissable du cabinet, au lieu d'être perdu en tant que poste non amortissable.

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  • Qu'est-ce que la procédure de réattribution selon le § 103 SGB V ?

    Dans les zones soumises à des restrictions d'agrément, une autorisation d'exercice en tant que médecin conventionné ne peut pas être vendue directement par son titulaire à un acquéreur. L'attribution se fait via une procédure de réattribution (Nachbesetzungsverfahren), au cours de laquelle le comité d'agrément (Zulassungsausschuss) décide du transfert. Les contrats de cession de cabinet contiennent donc fréquemment des obligations de coopération à la charge du titulaire actuel de l'autorisation.

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