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Pas de répartition de charges exceptionnelles élevées sur plusieurs périodes d'imposition pour des motifs d'équité – Coûts d'aménagement d'un logement adapté aux personnes handicapées

Par jugement du 23 avril 2015 – 3 K 1750/13, le 3e sénat du tribunal financier a répondu par la négative à la question de savoir si des charges exceptionnelles élevées peuvent être réparties sur plusieurs années pour des motifs d'équité

2 min de lectureMis à jour : 2016-09-20

Par jugement du 23 avril 2015 – 3 K 1750/13, le 3e sénat du tribunal financier a répondu par la négative à la question de savoir si des charges exceptionnelles élevées peuvent être réparties sur plusieurs années pour des motifs d'équité lorsqu'elles ne peuvent produire qu'un effet fiscal très limité au cours de l'année civile durant laquelle elles ont été engagées. Les demandeurs étaient des parents qui, en 2011, avaient procédé à d'importants travaux d'aménagement de leur maison d'habitation afin de la rendre adaptée aux personnes handicapées, dans le but de pouvoir continuer à prendre soin de leur fille gravement handicapée et à la soigner dans leurs propres locaux. À cette fin, les demandeurs avaient notamment installé un monte-charge et un lève-personne mobile, et aménagé pour leur fille une chambre de soins équipée d'un lit spécialisé et d'une baignoire spécialisée. Les coûts engagés en 2011 s'élevaient à près de 166 000 euros, dont seulement un peu plus de 2 500 euros ont été pris en charge par la caisse de soins. Les demandeurs souhaitaient déduire le solde – réparti uniformément sur les années 2011 à 2013 – de leurs revenus imposables au titre de charges exceptionnelles. L'administration fiscale avait en revanche soutenu que le montant total ne pouvait être pris en compte fiscalement qu'au titre de l'année civile 2011, et n'avait fixé l'impôt sur le revenu à 0 euro que pour l'année 2011. Le 3e sénat a désormais confirmé cette position de l'administration fiscale. Le moment de la déduction fiscale est déterminé par le principe dit de sortie des fonds et par le principe de l'imposition par période, et n'est donc admissible que durant la période d'imposition au cours de laquelle le montant a effectivement été dépensé. Certes, une rigueur particulière réside dans le fait que les coûts d'aménagement engagés en 2011 étaient supérieurs au montant total des revenus des demandeurs, de sorte que la part des dépenses dépassant les revenus n'a pas pu produire d'effet fiscal au cours de cette année. Une répartition sur les années civiles suivantes n'est toutefois pas possible. Les charges exceptionnelles ont néanmoins permis aux demandeurs de réaliser, en 2011, une économie d'impôt de 22 000 euros. L'objectif de la disposition légale n'est pas d'accorder en outre au contribuable le plus grand allègement fiscal possible. Les demandeurs ont formé un recours en révision contre cette décision devant le BFH sous le numéro de référence VI R 36/15.

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Questions fréquentes

Questions fréquentes

  • Les charges exceptionnelles élevées peuvent-elles être réparties sur plusieurs années pour des raisons d'équité ?

    Non. Le tribunal des finances du Bade-Wurtemberg a jugé, dans son arrêt du 23/04/2015 (3 K 1750/13), qu'une répartition de charges exceptionnelles élevées sur plusieurs périodes d'imposition n'est pas possible, même lorsque les dépenses n'ont pas pleinement d'effet fiscal au cours de l'année de paiement. Sont déterminants le principe de sortie des fonds et le principe d'annualité de l'impôt. Un pourvoi en révision est pendant devant le BFH sous la référence Az. VI R 36/15.

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  • Les frais d'aménagement de son propre logement pour personnes handicapées sont-ils déductibles en tant que charges exceptionnelles ?

    Oui, les dépenses liées à l'aménagement d'un logement pour personnes handicapées peuvent être déduites au titre des charges exceptionnelles selon le § 33 EStG, dans la mesure où elles ne sont pas remboursées par un tiers (par exemple la caisse de soins). La déduction n'est toutefois en principe possible que pour l'année du décaissement effectif. Si les frais ne produisent pas pleinement leur effet fiscal au cours de cette année, un report sur les années suivantes n'est pas possible.

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  • Que prévoit le principe de décaissement (Abflussprinzip) en matière de charges exceptionnelles ?

    Le principe de décaissement selon le § 11 Abs. 2 EStG signifie que les dépenses sont prises en compte fiscalement dans l'année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement payées. Pour les charges exceptionnelles, cela implique que même des dépenses ponctuelles très élevées ne peuvent pas être réparties sur plusieurs années, même si elles dépassent le montant total des revenus.

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  • Quelles sont les conséquences lorsque les charges exceptionnelles dépassent le montant total des revenus ?

    Si les charges exceptionnelles dépassent le montant total des revenus, la part excédentaire est fiscalement perdue. Un report en avant ou en arrière sur d'autres périodes d'imposition n'est pas admis selon la jurisprudence en vigueur. L'objectif de la disposition légale n'est pas d'obtenir l'allègement fiscal maximal, mais uniquement une prise en compte appropriée de la charge particulière durant l'année du décaissement.

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  • Quelles alternatives existent à la charge unique élevée liée à un aménagement adapté au handicap ?

    Les contribuables devraient vérifier si les travaux peuvent être étalés sur plusieurs années, de sorte que la facturation et le paiement tombent sur différentes périodes d'imposition. La déduction au titre des charges exceptionnelles peut ainsi être répartie de manière ciblée sur plusieurs années et la franchise raisonnable utilisée à plusieurs reprises. Une planification anticipée avec le Steuerberater (conseiller fiscal agréé en Allemagne) est donc recommandée pour les travaux d'envergure.

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